
Foot Afrique s’est procuré en exclusivité le Mémoire d’Appel que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a introduit auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, suite à la décision du Jury d’appel de la CAF de lui retirer le titre de champion d’Afrique des nations 2025.
La première étape de la démarche sénégalaise réside dans la recevabilité de l’Appel, en saisissant le TAS en désignant la Compétence ratione materiae et personae. Dans ce cas, la FSF est l’Appelante en introduisant un appel conformément aux articles R47 à R59 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après « le Code TAS »), dans leur version en vigueur au 1er janvier 2024.
La compétence du Tribunal est doublement fondée. En premier lieu, l’article 60, alinéa 1, des Statuts de la CAF stipule expressément que « Tout appel contre une décision finale rendue par les instances compétentes de la CAF doit être porté devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’exclusion de toute juridiction ordinaire ». En second lieu, la FSF, en tant que fédération membre de la CAF, est liée par ces Statuts qui constituent une convention arbitrale au sens de l’article R47 du Code TAS.
Quant à la compétence personnelle du Tribunal, celle-ci est établie : la CAF est l’auteure de la Décision attaquée ; la FRMF est la partie dont le recours interne a conduit à cette décision et qui, en vertu de l’article R41.4 du Code TAS, doit être mise en cause en qualité de partie intéressée. La Décision attaquée est la sentence rendue par le Jury d’Appel de la CAF le 17 mars 2026, par laquelle ce Jury a : (i) annulé la décision du Jury disciplinaire de la CAF ; (ii) déclaré l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN TotalEnergies Maroc 2025 ; (iii) homologué le résultat 3-0 en faveur de la FRMF. Cette décision constitue une décision disciplinaire définitive rendue en dernière instance interne, susceptible d’appel devant le TAS.
Concernant la recevabilité formelle — délai, qualité et objet, et conformément à l’article R49 du Code TAS, et sauf délai différent fixé par le règlement applicable, l’appel doit être déposé dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la notification de la Décision attaquée. La Décision ayant été notifiée le 17 mars 2026, le mémoire a été déposé dans les délais. Pour ce qui est de la qualité pour agir, la FSF est directement, matériellement et sportivement affectée par la Décision qui lui retire un titre continental obtenu sur le terrain à l’issue d’un match joué jusqu’à son terme et dont le résultat avait été homologué par l’arbitre.
L’Appelante, à savoir la FSF, justifie d’un intérêt direct, actuel et légitime à contester cette décision au sens de l’article R47 du Code TAS, d’autant que la qualité pour agir de la FSF est indiscutable et que l’objet de l’appel porte sur l’annulation de la Décision et le rétablissement du résultat sportif de la finale : victoire du Sénégal 1-0 après prolongations. Le Tribunal est compétent pour statuer en tant que juridiction d’appel de pleine juridiction (de novo review), ce qui lui confère le pouvoir de réviser les faits et le droit, et de substituer sa propre décision à celle de l’instance inférieure (article R57 du Code TAS).
Une finale sous forte pression au bénéfice du pays hôte
Ensuite, le mémoire d’appel aborde l’exposition des faits où depuis le coup d’envoi, la rencontre s’est déroulée dans un contexte de forte pression organisationnelle au bénéfice du pays hôte. La CAF a elle-même reconnu, dans sa Décision, plusieurs violations commises par le camp marocain avant et pendant le match et traduite par une série de sanctions (voir la décision du Jury d’Appel). Dans cet exposé des faits, le mémoire revient dans les détails sur l’incident de la 90e et la reprise du match. Ainsi, dans les dernières secondes du temps réglementaire, à la suite d’une consultation de la VAR, l’arbitre M. Ndala Ngambo a accordé un penalty au Maroc.
Cette décision, survenant dans un contexte de tensions générées par les violations marocaines susmentionnées, a conduit des joueurs sénégalais à quitter momentanément la surface de jeu pour exprimer leur désaccord. En découleront alors plusieurs faits déterminants : le premier, c’est qu’à aucun moment l’arbitre n’a sifflé la fin définitive du match, ni prononcé l’arrêt définitif de la rencontre. L’arbitre, exerçant son pouvoir souverain de direction du match conféré par la Loi 5 des Lois du Jeu, a invité les joueurs sénégalais à revenir sur le terrain.
Le deuxième fait déterminant est que les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain dans le délai requis par l’arbitre. Ils ont répondu à la sommation de l’arbitre et ont repris leur position. Le troisième fait déterminant indique que le match a repris et s’est poursuivi jusqu’à son terme normal, comprenant la prolongation. Le penalty marocain a finalement été raté. Le match s’est achevé sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal après prolongations. Et, le quatrième fait déterminant fait référence à l’arbitre M. Ndala Ngambo, qui a homologué ce résultat par son coup de sifflet final et la signature du rapport de match. En validant la reprise du jeu, la prolongation, et en homologuant le résultat, l’arbitre a exercé son autorité exclusive et définitive sur le déroulement et le résultat de la rencontre.
L’inapplicabilité de la notion d’abandon
Quels sont maintenant les moyens de droit auxquels le mémoire d’Appel a eu recours ? Celui-ci, en cite cinq. Le premier étant l’inapplicabilité structurelle de l’article 84, à savoir l’élément constitutif de l’abandon n’est pas réuni : la notion d’abandon au sens du Règlement de la CAN et l’incompatibilité logique et juridique entre le forfait et un résultat homologué. Le deuxième moyen est relatif à la violation de l’autorité exclusive de l’arbitre (Loi 5 IFAB) et du principe de sécurité des résultats sportifs : soit l’autorité définitive de l’arbitre sur le déroulement et le résultat du match ainsi que le principe de sécurité des résultats sportifs.
Le troisième moyen concerne la violation du principe nulla poena sine lege clara, soit l’exigence de prévisibilité des sanctions disciplinaires sportives. Le quatrième moyen n’est autre que la disproportion manifeste de la sanction et violation de l’article 27 CC suisse. Etant donné que l’article 84 ne prévoit pas et ne peut pas prévoir l’effacement d’un résultat homologué. A ce propos, sont rappelés le principe de proportionnalité des sanctions en droit sportif et la sanction manifestement disproportionnée. Le cinquième moyen désigne la violation du principe venire contra factum proprium et du droit à un procès équitable, en référence à l’estoppel procédural de la CAF et le manquement au droit à un procès équitable.
Par ces motifs, la Fédération Sénégalaise de Football a demandé à la Formation arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport de se déclarer compétente pour connaître du présent appel sur le fondement de l’article 60 des Statuts de la CAF et des articles R47 et suivants du Code TAS ; de constater que le présent appel est recevable en la forme — déposé dans le délai de 21 jours, par une partie justifiant de la qualité pour agir et d’un intérêt direct — et le déclarer tel ; et de confirmer que la procédure se déroulera selon les dispositions de la Chambre arbitrale d’appel, avec formation de trois arbitres, conformément à l’article R53 du Code TAS.
La décision du Jury d’Appel de la CAF est, finalement, contraire au droit
À titre principal et sur le fond, la partie Appelante doit dire et juger que la Décision du Jury d’Appel de la CAF du 17 mars 2026 est contraire au droit et entachée des vices juridiques déjà exposés ; d’annuler en toutes ses dispositions la Décision du Jury d’Appel de la CAF du 17 mars 2026 déclarant l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN TotalEnergies Maroc 2025 ; de rétablir le résultat sportif de la finale, tel qu’il a été homologué par l’arbitre M. Jean-Jacques Ndala Ngambo à l’issue de la rencontre : victoire de l’équipe nationale du Sénégal sur l’équipe nationale du Maroc, score 1-0 après prolongations.
Autres demande de rétablir la Fédération Sénégalaise de Football dans la plénitude de ses droits en qualité de Championne d’Afrique des Nations 2025, avec toutes les conséquences sportives, protocolaires et financières qui y sont attachées ; d’ordonner à la CAF de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sentence, à toutes les mesures nécessaires au rétablissement du titre au bénéfice de la FSF, incluant la mise à jour de ses registres officiels, palmarès et communications.
Le rapport portant Mémoire d’Appel, de presque une vingtaine de pages, contient plusieurs autres éléments, notamment à titre subsidiaire ainsi qu’une liste des pièces produites, mais on se suffira de l’essentiel pour éclairer l’opinion sur les tenants et aboutissants de cette affaire.
MALIK MOHAMED
