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ALG : Dura lex sed lex (la loi est dure mais c’est la loi) !

Mercredi dernier, la commission électorale de la Fédération algérienne de football (FAF) présidée par Ali Malek, président de la Ligue nationale amateur (LNFA), rendait « ses conclusions ». Dans un communiqué, publié en soirée sur le site de l’instance, elle a indiqué avoir passé une bonne partie de la journée et « après l’examen minutieux de tous les dossiers de candidatures, les membres de la Commission ont décidé d’un délai supplémentaire exceptionnel d’une semaine, jusqu’au mardi 5 septembre 2023, afin de permettre aux mêmes candidats de se conformer à la réglementation en vigueur.», écrit la FAF sur son site.
Un report qui ne peut trouver de fondements juridiques ni dans le décret exécutif n°22-309 du 12 septembre 2022, ni les statuts de la FAF et encore moins le code électoral de la FAF. Selon les informations recoupées et jamais démenties, la Commission d’Ali Malek avait, en fin d’après-midi, conclu au rejet des trois dossiers (Abdelkrim Medouar, Walid Sadi, Meziane Ighil). Un procès-verbal avait même été préparé selon certaines indiscrétions. Censée être indépendante, elle n’a pas hésité à engager le bras de fer avec la tutelle, lorsqu’elle a été instruite de ne valider qu’un seul dossier, elle a tout de même fait part de ses conclusions avant de publier le communiqué.
Il a fallu donc attendre le début de soirée pour qu’elle soit à nouveau instruite de jouer la montre et botter en touche. Ce qui l’a poussé de décider de ne pas décider, sinon que de maintenir en vie, le chouchou de certains relais, Walid Sadi. En effet, si Ali Malek et ses collègues avaient prononcé le rejet des trois candidatures, seul le dossier de Meziane Ighil, ouvrait droit à un recours et se serait retrouvé en ballottage très favorable. Selon nos informations, il lui était reproché mercredi (les choses peuvent encore évoluer), de faire l’objet d’une sanction sportive (celle-ci date de 2013 !). Il aurait été donc aisé pour lui de saisir la LFP et obtenir son dossier disciplinaire qui aurait fait tomber le rejet en appel.
Un luxe dont ne peuvent se targuer les deux autres candidats Walid Sadi et Abdelkrim Medouar. Le patron de LFP fait valoir son statut d’ancien député de la nation pour surpasser l’obstacle de l’article 43 du décret exécutif n°22-309 du 12 septembre 2022 qui exige un diplôme universitaire pour la présidence des fédérations sportives. Quant à Walid Sadi, son profil est plus compliqué. Il ne dispose selon nos informations que d’un certificat de scolarité universitaire et non d’un diplôme universitaire et d’une attestation d’une « boîte à diplôme » étrangère sans équivalence et non reconnue comme un diplôme universitaire par l’enseignement supérieur algérien. Ce qui fait dire à de nombreux observateurs que le délai (le deuxième) octroyé par la commission de candidature n’est fait que pour lui trouver une solution.
Des suspicions renforcées par la notification de rejet envoyée aux candidats qui ne concernent que les membres de leur liste et non les têtes de liste. Pour ces derniers, il est inscrit « en cours de traitement » ! Or, comme le dit l’adage éternel « Dura lex sed lex (la loi est dure mais c’est la loi) et dans le cas d’espèce, depuis sa publication au Journal officiel, le décret exécutif n°22-309 du 12 septembre 2022 a force de loi. Il fixe les conditions d’accès à la présidence des fédérations sportives, et donc, il faut qu’il en soit ainsi, sinon ce n’est ni plus ni moins qu’un passage en force et un affaiblissement de la force de la loi. Un scénario que personne ne souhaite voir dans la nouvelle Algérie.
NAZIMBESSOL

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«Pour être éligible ……… (sans changement jusqu’à) bénévoles élus. Outre les conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d’aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d’une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive». – BO

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